Art. L132-5, Code général de la fonction publique
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L2459MIW
Les nominations dans les emplois mentionnés ci-après doivent concerner au titre de chaque année civile au moins 40 % de personnes de chaque sexe :
1° Emplois ou fonctions supérieurs ;
2° Autres emplois de direction de l'Etat ;
3° Emplois comportant un mandat exécutif de dirigeant d'établissements publics de l'Etat ;
4° Emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ;
5° Emplois supérieurs de direction de la fonction publique hospitalière ;
6° Fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code, lorsque l'établissement dispose d'un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini par décret.
Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.
Cette obligation ne s'applique pas au renouvellement dans un même emploi ou à une nomination dans un même type d'emploi ou un même type de fonction.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Le recrutement et la fin de fonctions des collaborateurs de l’élu » / focus / lexbase public n°729 du 14 décembre 2023 Abonnés
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